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DE LA VILLE DE PARIS.
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et Moisant, procureur de Adam Chesnart, present, deffendeur, parties oyes, condemnons led. deffendeur, dc son consentement, à paier aud. demandeur la
somme de quatorze livres pour vente et delivrance de bled, et cs despens taxez à douze solz parisis, du consentement des partyes.
DLX. — [Deffences d'aciiapter des bois hors des portz.]
[Ordre d'oster un Basteau vuyde à secq au port de Greve.]
[Amende au passeur à la tour de Nesle,
POUR AVOIR ATTACHÉ UNG DE SES BASTEAULX À LA PALLEE DU PORT DE NeSLE.]
i" mars i564. (H i785,fol. 211 r".)
Du premier jour de Mars vc Ixni.
Entre Personnier, procureur de Jehan Le Dreux, m° musnier, et André Remy, demandeurs, d'une part, et Moisant, procureur dc Josse Gueldro, pre­sent cn personne, deffendeur, après serment faict par led. deffendeur, qui a affermé quîl n'a esté au devant de la marchandise de bois dont est question, mais a icelluy achapté en ceste Ville, avons ordonné que led. boys sera partaigé egallement entre les partyes, cn remboursant par les demandeurs led. defendeur des deniers par luy desbourcez pour led. boys pour leurs partz et portions, et deffences aud. deffendeur de ne achapter doresnavant boys, qu'il n'ayt premierement tenu port trois jours, le condem­nons cn viii solz parisis d'amende et quatre solz parisis pour les despens, laquelle admende, en­semble les fraiz, il a paiez.
Entre le Procureur du Roy et de lad. Ville, de­mandeur, d'une part, et Moisant, procureur de Jehan Motin, voielurier par eaue,deffendeur, partyes oyes, condemnons led. deffendeur à oster ou faire oster diligenment, à commencer du jour d'huy, son bas-teau vuyde estant à secq à port de Greve, empes-chant icelluy, alias sera osté à ses despens reaulment et de faict, sauf aud. deffendeur son recours contre Pierre Mercier.
Entre André, procureur de Jacques Deschamps, marchant, demourant à Auxerre, demandeur, d'une part, et Moisant, procureur de Nicolas Galimart, voicturier par eaue, demourant aud. lieu, defendeur, d'autre part, parties oies, et après ce qu'elles ont respectivement persisté en leurs demandes, re­questes, conclusions et deffences, ordonnons, sans prejudicier à la renonciation dud. deffendeur, que
lesd, partyes admeneront leurs tesmoings à quin­zaine, tant par devant nous que le plus prochain juge roial des lieux, sur les faictz qu'ilz articuleront et bail­leront par ung brief placet ou ceddulle, pour ce faict et rapporté par devers nous, leur faire droict ainsy que de raison; età ceste fin auront commission adressant à tous juges des lieulx qu'il apartiendra, après que lesd, partyes ont esleu leurs domicilies cs hostelz de leurs procureurs, protestant par elles dc tous despens, dommaiges et interestz.
Au jour d'huy, sur la requeste à nous faicte et presentée au Bureau de lad. ville dc Paris par Georges Regnier, nagueres ayant charge du corps de garde de la riviere de Seyne du costé d'aval l'eauc, avons ordonné que acte sera delivré par le greffier d'icelle Ville aud. Regnier, par lequel nous certif­fions, ainsy que faisons par la presente, ensemble le Procureur du Roy et de lad. Ville, que Toussainctz Chastry, me passeur d'eaue à la tour de Nesle, a esté, le 1110 jour dc Decembre vcLxn, condemné par nous, ce requerant led. Procureur du Roy et de lad. Ville, en soixante solz parisis d'amende, et tiendroit prison deppuis huict heures du matin jusques à 1111 heures de relevée, pour avoir, contre les deffences faictes à son de trompe à tous passeurs et aultres de ne attacher la nuict hors la Ville et passer d'iceulx portz aucuns basteaulx, sur peine de punition cor­porelle et admende arbitraire, attaché à la pallée du port de Nesle ung de ses basteaulx; laquelle ad­mende ilz ont depuis entendu avoir esté paiée par led. Chastry, et si n'en a esté faict registre, se pro­cedde de la faulte du clerc du greffe, qui à la verite estoit fort empesché et pressé, tant pour les affaires des causes et aultres affaires qui s'offroient à cause des gueetz et sentinelles que l'on faisoit en lad. Ville, et lequel clerc est deppuis deceddé.
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IMPftIKEnIE tUTIOIULE.